J.O. 209 du 8 septembre 2005
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Arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux programmes des baccalauréats professionnels des secteurs de la compétence du ministre chargé de l'agriculture
NOR : AGRE0501639A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 233-13-19, R. 233-13-18 et R. 234-22 ;
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu le décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux programmes des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 23 juin 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 7 juillet 2005,
Arrête :
Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux programmes des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture devient l'article 3.Article 2
Il est inséré un article 2 entre les articles 1er et 3, ainsi rédigé :
« Art. 2. - La formation relative aux référentiels des spécialités professionnelles du baccalauréat professionnel relevant de l'arrêté du 18 juin 1996 dispense du CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) selon les modalités explicitées dans le tableau joint en annexe pour les catégories et les recommandations de la Caisse nationale assurance maladie des travailleurs salariés et dans les conditions précisées aux alinéas ci-dessous :
- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite du ou des matériels correspondant aux catégories des recommandations citées en annexe du présent arrêté, est assurée par l'établissement de formation conformément aux annexes de la ou des recommandations de la Caisse nationale assurance maladie des travailleurs salariés ;
- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale assurance maladie des travailleurs salariés.
Une attestation, conformément aux annexes des recommandations visées, est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats ayant suivi la totalité de la formation et ayant satisfait à l'évaluation mentionnée dans l'alinéa ci-dessus.
Cette attestation est délivrée pour la catégorie du CACES correspondant au type d'engins sur lesquels aura porté la formation et l'évaluation. »Article 3
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
M. Thibier
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 209 du 08/09/2005 texte numéro 26